La clause de secret et discrétion professionnelle est une clause assez spécifique, qui va au-delà de ce qu’on attend généralement d’un salarié et permet à l’employeur de renforcer l’obligation de confidentialité entreprise, de loyauté et de discrétion à laquelle est tenue généralement tout employé.
On retrouve cette clause en particulier dans les secteurs à haute concurrence, les industries qui utilisent des brevets, les entreprises créatives… Partout où la divulgation d’informations confidentielles de la part des employés mettrait à mal la pérennité de l’entreprise.
Définition, conditions d’application et particularités de la clause de discrétion et secret professionnel.
Qu’est-ce qu’un secret professionnel ?
Le secret professionnel désigne juridiquement l’interdiction faite à celui qui y est soumis de divulguer les informations dont il a été dépositaire et dont il ne peut pas user à son initiative ou dans son intérêt.
Le secret professionnel ne peut être levé que dans des conditions restrictives et précises prévues par un texte de loi.
Le secret professionnel qui le lie à son employeur oblige l’employé à un engagement intellectuel, moral, déontologique, civil et pénal.
Le secret professionnel concerne particulièrement, mais non limitativement, les membres d’ordres professionnels (professionnels du droit, de la santé, du secteur social, des finances…) ainsi que les professionnels travaillant dans une entreprise détentrice de brevet ou secret de fabrication.
Le secret professionnel peut être un savoir-faire, une stratégie commerciale ou marketing, une composition chimique, culinaire…
Attention : le secret professionnel n’empêche pas la communication de documents au Défenseur des droits ou à la Justice.
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Définition de la clause de secret professionnel
La clause de discrétion et secret professionnel protège les entreprises de la divulgation d’informations critiques nécessaires à leur pérennité industrielle ou économique.
Elle lie le salarié lors de la signature de son contrat de travail en l’empêchant de divulguer une information ou une stratégie vitale pour l’entreprise.
Si la confidentialité porte uniquement sur des éléments dont la divulgation causerait un préjudice à l’entreprise, la clause de discrétion et secret professionnel porte sur le secret professionnel dont la confidentialité est indispensable aux intérêts de l’entreprise et ne saurait tomber aux mains de ses concurrents.
Dans la plupart des cas, la clause de secret professionnel s’applique à la fois à l’extérieur de l’entreprise (clause de confidentialité partenariat, clause de confidentialité contrat commercial, clause de confidentialité fichier client…) et en interne (avec les collègues).
Si la majorité des clauses du contrat de travail s’éteignent avec la rupture de celui-ci, la clause de discrétion et secret professionnel peut dans certains cas perdurer après la fin du contrat de travail.
Cette clause peut être ajoutée à n’importe quel type de contrat, CDI ou CDD, apprentissage… Elle doit toutefois respecter certaines conditions de validité.
Les conditions de validité de la clause de discrétion et secret professionnel
La clause de discrétion et de secret professionnel doit respecter certaines conditions de fond et de forme pour être recevable :
- elle doit être inscrite au contrat de travail, et signée par les deux parties
- elle doit être justifiable au titre de la protection des intérêts de l’entreprise et de la nature des fonctions du salarié
- les informations classées secret professionnel doivent être listées précisément
- la clause doit être en accord avec la convention collective applicable
- elle ne doit pas concerner des informations précédemment rendues publiques par l’entreprise ou à caractère notoire
- il doit être précisé si la clause dure après la rupture du contrat de travail ou s’arrête avec celui-ci
- elle soit préciser le contexte professionnel qui justifie de ladite clause
- elle ne peut concerner que les informations dont des concurrents pourraient tirer parti et/ou qui ne doivent pas donner lieu à publicité
- elle ne peut pas porter sur les conditions de travail et des activités illégales ou menaçant la sécurité et la santé publique qui pourraient être menées au sein de l’entreprise
- sa rédaction doit être précise, claire et non ambiguë, en évitant d’être trop générale.
- elle doit mentionner les sanctions applicables en cas de non-respect.
Attention : la clause de secret professionnel n’ouvre pas droit à une contrepartie financière pour le salarié dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à sa liberté d’exercer une activité à l’issue de son contrat de travail.
Clause de discrétion professionnelle dans le droit
Quelle différence avec une clause de confidentialité ?
La clause de discrétion et de secret professionnel ne doit pas être confondue ni avec la clause de non-concurrence ni avec la clause de confidentialité standard qui figure sur presque tous les contrats de travail.
La clause de non-concurrence vise à empêcher que le salarié mette des compétences acquises dans l’entreprise au service d’un concurrent. Elle ne prend effet qu’à partir de la rupture du contrat, elle est limitée dans le temps et elle est compensée par une prime ou des indemnités.
La clause de confidentialité concerne une obligation générale de discrétion et un contrat de travail exécuté de bonne foi. On parle de devoir de loyauté envers l’employeur. Celui-ci cesse à la fin du contrat de travail, contrairement à la clause de secret professionnel.
La clause de discrétion et de secret professionnel renforce et précise l’obligation de discrétion et permet à l’employeur de déterminer exactement quelles informations devront rester confidentielles, avec la possibilité d’un licenciement pour faute lourde et de poursuites pénales.
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La discrétion professionnelle dans le secteur privé : avec ou sans clause
Que le contrat de travail du salarié contienne ou non une clause de discrétion, la discrétion professionnelle est une attente normale de l’employeur envers son salarié.
Même sans clause de confidentialité, le salarié est tenu par le Code du travail et le Code civil d’exécuter son contrat de travail de bonne foi et en toute loyauté envers son employeur.
Les diverses clauses de confidentialité, non-concurrence et secret professionnel ne font que renforcer et préciser les concours de ce devoir de discrétion. Notamment dans les entreprises qui donnent accès à leurs salariés à des plans, études, méthodes, conceptions, process, procédés de fabrication, secrets de fabrication, renseignements financiers, informations commerciales, stratégies, brevets, etc. d’ordre confidentiel.
Quels sont les salariés soumis au secret professionnel ?
Du point de vue du code pénal, les professionnels soumis au secret le sont soit par état, soit par profession, soit par fonction soit par mission.
Les professionnels soumis au « secret professionnel État » sont les ministres du Culte : évêques, prêtres, pasteurs, rabbins, imams…
Les professionnels soumis au secret professionnel par profession sont les assistants de service social, les infirmiers, les sages-femmes, les médecins, les pharmaciens, les avocats, les policiers et gendarmes…
Les professionnels soumis au secret professionnel par mission ou fonction sont les professionnels, quel que soit leur métier, qui exercent dans des missions d’aide sociale à l’enfance, de protection maternelle et infantile, des services pénitentiaires, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, des commissions de prévention des expulsions, chargées de l’instruction de la saisine, des services de soin, des services concourant aux enquêtes et instructions judiciaires, de la protection judiciaire de la jeunesse, les membres des CCAS et CIAS intervenant dans l’instruction, l’attribution et la révision des admissions à l’aide sociale, les personnels de l’assurance maladie, et les fonctionnaires principalement.
Il est par ailleurs possible d’exercer une profession non soumise au secret professionnel, mais être employé dans le cadre d’une mission légale ou d’une fonction qui astreint les personnes au secret.
Enfin, l’obligation de secret professionnel concerne les informations portant sur la santé, le comportement, la situation familiale, les finances, etc. des usagers, comme les clients d’une entreprise.
Finalement, c’est l’employeur qui détermine ce qui constitue un secret professionnel (brevet industriel, recette, procédé…) au sein de son entreprise et prend les mesures pour y astreindre ses salariés.
Cela peut concerner :
- les cadres
- les employés de la comptabilité ou des ressources humaines (secret professionnel ressources humaines)
- les opérateurs de production
- et tout employé pouvant avoir accès à des informations sensibles dans le cadre de ses fonctions.
Le coin du CSE : comment aider un salarié en cas de non-respect de la clause de secret professionnel ?
Une clause de confidentialité constitue une entrave à une liberté fondamentale d’expression : une telle clause doit exister uniquement dans l’intérêt de l’entreprise et de façon proportionnelle à l’effet recherché. Le salarié qui s’estime victime d’une utilisation abusive de sa clause de confidentialité peut agir devant le Conseil de Prud’hommes.
Une clause de confidentialité est jugée abusive dès lors qu’elle ne respecte pas les conditions de validité posées par la jurisprudence et qu’elle ne se justifie pas par la nature de la tâche à accomplir.
De même la clause de secret professionnel sera déclarée nulle si elle est considérée par les tribunaux comme n’étant pas justifiée par le poste occupé par le salarié.
Il est impossible pour un salarié de contourner une clause de confidentialité écrite en bonne et due forme dans son contrat de travail. Le salarié qui violerait une clause valide de discrétion et de secret professionnel encourt une sanction pénale d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30.000 euros (article L1227-1 du Code du travail). Le salarié s’exposerait par ailleurs, outre son licenciement pour faute lourde, à une obligation de dédommager le préjudice résultant de la divulgation d’une information jugée sensible (même si la faute lourde n’est pas caractérisée).
Une clause de discrétion et de secret professionnel n’ouvre pas droit au bénéfice d’une prime ou d’une indemnité, car elle ne porte pas atteinte au libre exercice par le salarié d’une activité professionnelle.
Attention : la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 définit ainsi les informations pouvant être protégées au titre du secret des affaires, tout en fixant les exceptions quant à l’obtention, l’utilisation et la divulgation de ces informations notamment pour les représentants du personnel et les lanceurs d’alerte.
Modèle de clause de discrétion professionnelle
Du fait de ses missions (préciser) et dans l’intérêt légitime de l’entreprise, le salarié devra conserver pendant l’exécution du présent contrat une discrétion et une confidentialité absolue, notamment sur tous les faits, documents, plans, fichiers, tarifs internes à l’entreprise (préciser) vis-à-vis de toute personne étrangère à l’entreprise.
Il en est de même quant aux méthodes, procédés techniques propres à l’entreprise (préciser) et ceux dont le salarié aura pu avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions (préciser les circonstances : les situations d’entrée en possession des informations jugées sensibles).
(Préciser et justifier la présence d’une clause de secret professionnel)
Tout manquement à l’obligation résultant du présent article au cours de l’exécution du contrat de travail pourrait être considéré comme une faute susceptible de justifier une sanction pouvant aller jusqu’à la rupture des relations contractuelles.
En outre, le salarié devra, après la rupture du contrat de travail, respecter la discrétion la plus totale sur l’ensemble des informations et des procédés recueillis pendant toute la durée de son emploi au sein de l’entreprise.
Cette obligation s’appliquera sans limitation de temps. Tout manquement pourra entraîner une action en justice à l’encontre du salarié et la condamnation au paiement de dommages-intérêts en faveur de l’entreprise (préciser).
Devoir de réserve, discrétion et secret professionnel dans la fonction publique
Les agents publics, fonctionnaires ou contractuels, sont soumis au devoir de réserve, à une obligation de discrétion professionnelle et dans certains cas, au secret professionnel.
Le devoir de réserve désigne l’obligation faite à tout agent public de faire preuve de réserve et de retenue dans l’expression de ses opinions personnelles.
Elle a pour but d’éviter en toutes circonstances les comportements pouvant porter atteinte à la considération du service public par les usagers.
L’obligation de réserve s’applique pendant et en dehors du temps de travail.
Cette obligation est soulignée pour les militaires, magistrats et forces de l’ordre en particulier.
Le non-respect de l’obligation de réserve peut justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée.
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