La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite aussi loi Macron de 2015, a profondément modifié le Code du travail afin de favoriser l'investissement et développer l'emploi.
Elle s'articule autour de 3 axes : "libérer, investir, travailler". Quatre séries de mesures ont impacté le Code du travail et créé des mouvements sociaux, qui n'ont pas, pour autant, obtenu gain de cause.
Cette loi a aussi eu un impact sur d'autres secteurs que l'emploi comme les professions réglementées ou le permis de conduire. Quelles sont les mesures introduites par la loi Macron 2015 ?
Découvrez tout ce qu'il faut savoir.
La loi Macron 2015 et le travail le dimanche
La modification de la règlementation du travail le dimanche par la loi Macron d'août 2015 est une mesure qui a fait couler beaucoup d'encre et susciter différentes réactions et mouvements sociaux. En effet la loi a mis en place une dérogation au travail dominical dans certaines activités.
Le travail le dimanche avant la loi Macron 2015
Le dimanche est le septième jour de la semaine civile en France. La norme internationale ISO 8601 considère que le dimanche clôt la semaine. Le dimanche est considéré comme un jour de repos par les religions notamment chrétiennes, et son nom, qui donné le dérivé "dominical", provient du latin dies dominica signifiant "jour du Seigneur".
En France, le dimanche est donc la journée de repos légal, en principe, non travaillé. Il est défini à l'article L. 3132-1 du Code du travail comme l'interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. La jurisprudence, quant à elle, estime que la privation du repos hebdomadaire qui a généré pour les salariés un trouble dans leur vie personnelle et engendré des risques pour leur santé et leur sécurité constitue un préjudice spécifique qui doit être réparé (Cass. soc. 8 juin 2011, n°09-67.051).
Avant la loi Macron, le travail du dimanche reposait sur la loi n°2009-974 du 10 août 2009, dite loi "Mallié".
Cette loi avait pour objectif de réaffirmer le principe du repos dominical (article L. 3132-3 du Code du travail) en adaptant, à certaines conditions, des dérogations dans les communes et zones touristiques et thermales, ainsi que dans certaines agglomérations pour les salariés le souhaitant, voire parfois des dérogations ponctuelles pour des commerces de détail, accordé par la municipalité et appelées "les dimanches du maire".
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Le travail le dimanche avec la loi Macron 2015
La loi Macron instaure des dérogations plus larges au travail le dimanche.
Ainsi, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé pour les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut pas excéder 12 dimanches par an (article L. 3132-26 du Code du travail, article 250 de la loi Macron).
Les établissements de vente au détail peuvent mettre en place le travail le dimanche, sans autorisation préalable, dans les zones suivantes :
- les zones touristiques internationales (article L. 3132-24 du Code du travail) ;
- les zones touristiques (article L. 3132-25 du Code du travail) ;
- les zones commerciales (article L. 3132-25-1 du Code du travail) ;
- les zones frontalières (article L. 3132-25-1 du Code du travail) ;
- les zones de gares ferroviaires définies par arrêté (L. 3132-25-6 du Code du travail).
Le travail le dimanche se fait sur la base du volontariat : seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche (article L. 3132-25-4 du Code du travail).
En échange, le salarié qui accepte de travailler le dimanche dispose de contreparties salariales. Ainsi, l'entreprise doit mettre en place un accord collectif ou, à défaut, une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum (article L. 3132-25-3 du Code du travail).
Le refus du salarié de travailler le dimanche ne peut en aucun cas faire l'objet d'une sanction !
L'accord collectif vient définir les contreparties salariales aux salariés privés de repos dominical, ainsi que des engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
À défaut d'accord collectif, les autorisations sont accordées par une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du CSE s'il existe, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical.
Astuce pour la mise en place du travail le dimanche
La mise en place du travail le dimanche nécessite une bonne organisation des plannings de congés des salariés.
Ainsi, le travail le dimanche doit se faire selon une procédure de roulement. De ce fait, il appartient à tout employeur d'élaborer un planning de gestion efficace, clair et ergonomique afin d'éviter un manque d'effectif.
Dans cette situation, élus du CSE ou des anciennes instances représentatives du personnel, vous pouvez aider l'employeur avec les salariés concernés par le travail le dimanche, à réfléchir au bon roulement des effectifs.
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La loi Macron 2015 et la réglementation des notaires et autres professions réglementées
La loi Macron du 6 août 2015 a bouleversé les activités des professions juridiques et judiciaires, dites réglementées, comme les notaires, pour faciliter leurs conditions d'accès, les ouvrir à la concurrence et faciliter l'installation de nouveaux formés au métier.
Ainsi, de nombreuses professions juridiques réglementées vont être affectées : huissiers, commissaires-priseurs, mandataires judiciaires, notaires, avocats... afin de libéraliser l'activité juridique et de stimuler la concurrence pour faire baisser les prix.
L'impact de la loi Macron 2015 sur les notaires
Les dispositions de la loi, en ces articles 50, 51 et 52, visent le tarif, la liberté d'installation et l'organisation des études, mises en œuvre avec le décret d'application n°2016-230 du 26 février 2016, ainsi que les arrêtés du 26 février 2016 et 28 octobre 2016.
- Le tarif est déterminé à la fois par une rémunération raisonnable et un coût pertinent du service rendu, ce qui permettra aux usagers de voir le tarif baisser et d'être mieux informés. Depuis la loi macron le nouveau tarif des actes notariés est déterminé par le ministère de la Justice. Il est appelé également émolument. Il est prévu d'être fixé tous les deux ans. Les actuels tarifs en vigueur sont fixés par les arrêtés du 28 février 2020 et du 29 avril 2020 (qui est venu modifier celui de février en prenant compte de la crise du COVID-19 survenue en mars 2020). Des remises aux clients pourront être effectuées. Il est également prévu une ouverture du capital entre les professionnels du droit et du chiffre : par exemple, un avocat et un notaire pourront s'associer en vue de proposer une offre globale à leurs clients.
- La liberté d'installation afin d'ouvrir l’accès à la profession et renforcer le service public notarial sur tous les territoires.
- L'organisation des études en instaurant la disparition des clercs habilités (personnel qui n'a pas prêté serment, mais habilité à faire la lecture des actes et à recueillir les signatures des clients), la limitation à 2 le nombre de "notaires-salariés" (notaires en titre, qui a prêté serment, responsables des actes qu'ils signent, mais en étant sous un lien de subordination avec le titulaire de l'office notarial), l'interdiction d'exercer après 70 ans et la possibilité d'exercer au sein de sociétés pluri-professionnelles.
L'impact de la loi Macron 2015 sur les professions réglementées
Plusieurs professions réglementées sont affectées par la loi Macron :
- Les avocats peuvent plaider dans tous les TGI quel que soit le barreau auquel ils sont rattachés et sont obligés de conclure une convention d'honoraires qui précise les modalités du prix et leurs conditions d'évolution. Par ailleurs, le champ de la postulation est étendu à la Cour d'appel, le tarif de postulation est réglementé en étant fixé librement en accord avec le client et la création de bureaux secondaires est facilitée avec une décision du Conseil de l'ordre sous 1 mois.
- La réglementation des tarifs de certaines professions réglementées telles que les commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunal de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires ou notaires (article 50 de la loi Macron).
- Les notaires, huissiers de justice et les commissaires-priseurs peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
La reforme du permis de conduire par la loi Macron 2015
Chaque année, près de 1,5 million de candidats tentent d’obtenir le permis de conduire. Toutefois il n'est pas accessible à tous au regard du coût et du nombre de places disponibles dans les autoécoles. La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a donc modifié plusieurs dispositions du permis de conduire.
L'objectif est de permettre une meilleure accessibilité de l'examen de l'épreuve de la conduite à tous les candidats, mais également de revoir le dispositif de formation en le simplifiant.
Accessibilité du permis de conduire
Le permis de conduire doit être accessible à tout candidat qui souhaite le passer. Il doit se voir proposer une place à l'examen, à condition d'avoir le niveau requis, qu'il se présente librement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une association agréée.
Organisation de l'examen du permis de conduire
L'organisation de l'examen du permis de conduire a été remodelé dans la répartition des places, l'organisation des épreuves et dans les délais d'attente.
Ainsi, les places d'examen doivent être attribuées aux établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. Il s'agit d'un objectif de favoriser l'égalité de traitement.
L'organisation des épreuves théoriques du permis de conduire et des épreuves pratiques des diplômes et titres professionnels du permis de conduire d'une catégorie de véhicule du groupe lourd, peut être externalisée et confiée à des organismes agréés.
Les délais d'attente sont raccourcis afin d'augmenter le nombre de passages. Par exemple, dans les départements où le délai d'attente moyen entre deux passages est supérieur à 45 jours, des « agents publics ou contractuels », tels que ceux de La Poste, peuvent faire passer les épreuves de conduite.
Conclusion de contrat à distance du permis de conduire
Le contrat à distance pour passer le permis de conduire devient possible. Par exemple, l'autoécole Ornikar propose ce service moins cher, sans contraintes et plus rapide !
Dans ce cadre, un contrat est signé avec une autoécole à distance après une évaluation préalable du candidat dans les locaux de l'autoécole ou dans un véhicule. En aucun cas, la présentation aux épreuves ne peut donner lieu à des frais supplémentaires.
Le non-respect de ces obligations peut entraîner le paiement d'une amende allant jusqu'à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Outre ces mesures phares, la loi Macron du 6 août 2015 prévoit également les mesures suivantes :
- L'usage des voitures à double commande est simplifié et l'incitation à la conduite accompagnée et supervisée.
- L'épreuve théorique du permis de conduire dans les lycées.
- La labellisation et certification des autoécoles, et la publication de leurs résultats.
- La simplification de la procédure d'agrément des établissements d'enseignement et de formation en matière de conduite et de sécurité routière.
- La suppression de la condition d'ancienneté du permis de conduire pour gérer une autoécole.
- La mise en œuvre de sanctions pénales pour animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière sans autorisation ou sans agrément.
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La loi Macron 2015 et les prêts interentreprises
L'introduction des prêts interentreprises est une grande mesure de la loi Macron d'août 2015, permettant de mettre fin au monopole bancaire afin de faciliter l'accès au crédit pour les microentreprises ou les petites structures. Toutefois, seules certaines sociétés peuvent conclure de tels prêts.
En effet, l'article L. 511-6 du Code monétaire et financier ajoute un alinéa 3bis permettant à certaines sociétés d'accorder un crédit rémunéré à d'autres entreprises :
"[Les] sociétés par actions ou sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts."
Cette nouveauté des prêts interentreprises est introduite pour deux raisons :
- L’insuffisance des crédits bancaires et la pénurie de crédit et de financement qui en résulte.
- L'intérêt pour les entreprises elles-mêmes : d'une part, celles qui prêtent ont souvent des excès de trésorerie et le prêt peut s’avérer une opportunité car d’autres placements peuvent être trop risqués et, d'autre part, celles qui empruntent peuvent être satisfaites d’avoir un crédit obtenu facilement auprès d’entreprises avec lesquelles elles sont en relation.
Les prêts interentreprises ont pour objet de soutenir un partenaire commercial ou un sous-traitant qui a des difficultés financières.
Toutefois, seuls les sociétés par actions, comme les SAS ou les SARL, peuvent à titre accessoire à leur activité principale, octroyer des prêts à des microentreprises, petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, sous certaines conditions.
Les prêts interentreprises doivent être conclus par un contrat réglementé (encadré par les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-40 du Code de commerce notamment) et par principe d'une durée de moins de 2 ans.
Les conditions d'octroi des prêts interentreprises sont les suivantes (l’article R. 511-2-1-2 du Code monétaire et financier) :
"1° A la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d'octroi du prêt, les capitaux propres de l'entreprise prêteuse sont supérieurs au montant du capital social et l'excédent brut d'exploitation est positif ;
2° La trésorerie nette définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d'un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d'un an, constatée à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables de l'entreprise prêteuse précédant la date d'octroi du prêt est positive ;
3° Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés en vertu du 3 bis de l'article L. 511-6 par une même entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants :
- 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l'entreprise prêteuse ;
- 10 millions d'euros, 50 millions d'euros ou 100 millions d'euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, selon les définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;
4° Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants :
- 5 % du plafond défini au 3° ;
- 25 % du plafond défini au 3° dans la limite de 10 000 €."
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