Accord d’entreprise : mise en place et guide complet (2024)

Depuis la loi El Khomeri, l'accord d'entreprise dispose d'une place centrale dans la négociation collective : le législateur a voulu qu'elle s'effectue au plus près des salariés. 

  • Comment s'opère la négociation d'un accord d'entreprise ?
  • Qu'en est-il de son dépôt et de sa dénonciation ?
  • Le CSE peut-il négocier un accord d’entreprise ?

Découvrez ce qu'il faut savoir sur la mise en place d'un accord d'entreprise.

L'accord d'entreprise

Qui peut négocier un accord d’entreprise ?

Afin de déterminer qui peut négocier un accord d’entreprise, il faut prendre plusieurs critères en compte :

  • La présence ou non d’un délégué syndical.
  • L’effectif de l’entreprise.

Avec présence de délégués syndicaux

Selon l’article L.2232-12 du Code du travail, un accord d’entreprise est négocié et signé par l’employeur et par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu seules ou ensemble au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du CSE.

Si l’accord est conclu entre l’employeur et par des organisations syndicales ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du CSE, mais moins de 50%, alors ces syndicats peuvent demander une consultation des salariés.

Dès lors, l’accord sera validé s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

En absence de délégués syndicaux

La négociation d’accord d’entreprise sans délégués syndicaux s’appelle la négociation dérogatoire.

Négociation d’un accord collectif dans les entreprises de moins de 11 salariés

Selon les articles L.2232-21 et L.2232-22, en absence de délégué syndical, l’employeur peut proposer directement aux salariés un projet d’accord. Celui-ci doit être approuvé à la majorité des ⅔ du personnel pour être considéré comme un accord valide.

À noter  : Cette possibilité de négociation peut s’appliquer également aux entreprises dont l’effectif est entre 11 et 20 salariés, en absence de CSE.

Négociation d’un accord collectif dans les entreprises entre 11 et 49 salariés

Dans les entreprises entre 11 et 49 salariés, l’employeur peut choisir, sans ordre de priorité, entre :

  • Négocier avec les élus titulaires du CSE, mandatés ou non par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’accord d’entreprise devra être signé par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
  • Négocier l’accord avec un ou plusieurs salariés mandatés par une organisation syndicale représentative, non élus au CSE, puis approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Négociation d’un accord collectif dans les entreprises d’au moins 50 salariés

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’accord d’entreprise peut être négocié et signé, selon un ordre de priorité obligatoire, avec :

  • Un ou plusieurs élus du CSE mandatés par une organisation syndicale représentative. Puis l’accord doit être approuvé par un référendum des salariés à la majorité des suffrages exprimés.
  • En absence d’élus mandatés, un ou plusieurs élus CSE non mandatés et qui représentent la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles.
  • À défaut, avec un ou des salariés mandatés par une organisation syndicale représentative. Puis l’accord doit être approuvé par un référendum à la majorité des suffrages exprimés.

À noter  :  Lors de négociation avec les élus CSE ou des salariés mandatés, l’accord peut porter sur tous les thèmes ouverts à la négociation.

En revanche, la négociation avec des élus non mandatés ne peut porter que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs sur les modalités d’information et de consultation du CSE en cas de licenciement de 10 salariés ou plus sur une même période de 30 jours (article L.2232-25 du Code du travail).

Quelle procédure doit suivre l’employeur pour respecter l’ordre des priorités ?

La procédure que l’employeur doit respecter est la suivante (articles L.2232-25-1 et L.2232-26 du Code du travail):

  1. Informer les organisations syndicales représentatives dans la branche, ou au niveau national, du choix d’engager des négociations .
  2. Informer les élus du CSE de son intention de négocier un accord d’entreprise, par tout moyen.
  3. Le CSE dispose d’un délai d’un mois pour signifier à l’employeur leur souhait ou non de participer à la négociation, et s’ils seront ou non mandatés par une organisation syndicale.
  4. Engager les négociations avec les élus mandatés.
  5. À défaut, engager les négociations avec les élus non mandatés.
  6. À défaut, engager les négociations avec un ou plusieurs salariés mandatés.
négociation d'un accord d'entreprise en présence d’un délégué syndical

La négociation d'un accord d'entreprise en présence d’un délégué syndical

Avec la loi El Khomri, le poids des accords d'entreprise s'est renforcé. L'objectif est que les accords majoritaires deviennent progressivement la règle au sein de l'entreprise et que la négociation collective soit un enjeu qui se situe au plus proche du terrain. 

Il est négocié entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise. 

Une organisation syndicale qui a fait preuve de sa représentativité au niveau de l'établissement, et non au niveau de l'entreprise, ne peut participer à la négociation que dans le cadre de cet établissement. 


Un syndicat représentatif dans un établissement doit être convoqué à la négociation même s'il n'a plus de délégué syndical à ce niveau (Cass. soc. 8 juillet 2009, n°08-41507).

Invitation des organisations syndicales

L'employeur doit convoquer tous les syndicats représentatifs présents au sein de l'entreprise pour les inviter à négocier un accord collectif, même si la négociation porte sur la mise en œuvre ou la révision d'un précédent accord signé par seulement une partie des syndicats de l'entreprise.

L'absence d'une invitation d'un syndicat représentatif est constitutif d'une nullité de l'accord conclu (Cass. soc. 10 octobre 2007, n°06-42721).

Concernant la délégation syndicale, on distingue deux situations :

  • Dans les entreprises où un seul délégué syndical peut être désigné par syndicat, la délégation de chacune des organisations représentatives partie à la négociation doit comprendre obligatoirement son délégué syndical. Elle peut être complétée par des salariés de l'entreprise dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives.
    À défaut d'accord, ces salariés peuvent être 2, et donc la délégation peut comporter 3 membres, 1 délégué syndical et 2 salariés. 
  • Dans les entreprises où chaque syndicat peut désigner plusieurs délégués syndicaux, la délégation doit comporter au maximum 2 délégués syndicaux. Elle peut être complétée par des salariés de l'entreprise dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives.
    À défaut d'accord, ce nombre est au plus égal à celui des délégués syndicaux de la délégation, qui se compose alors d'au maximum 4 membres, 2 délégués syndicaux et 2 salariés.

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Préparation et déroulement de la négociation

Un accord entre les parties à la négociation détermine l'objet de celle-ci, ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement (article L. 2232-20 du Code du travail).

Le temps passé pour la négociation d'un accord d'entreprise est payé comme du temps de travail à échéance normale (article L. 2232-18 du Code du travail). Toutefois, si la négociation se poursuit au-delà des heures de travail, celles-ci seront rémunérées comme des heures supplémentaires.

Les conditions de validité d'un accord

Le préambule et la durée de l'accord

Le Code du travail prévoit désormais que les conventions et accords collectifs contiennent un préambule présentant de manière succincte leurs objectifs et leurs contenus sans que l’absence de préambule ne soit de nature à entraîner la nullité de l’accord (article L. 2222-3 du Code du travail).

À défaut de stipulation de durée par la convention ou l’accord collectif, celle-ci sera fixée à 5 ans (article L. 2222-4 du Code du travail).

Par ailleurs, la convention ou l’accord collectif doit définir ses conditions de suivi et comporter des clauses de rendez-vous. L’absence de ces dispositions n’entraîne pas davantage la nullité de la convention ou de l’accord (L. 2222-5-1 du Code du travail).

Comme vu précédemment, afin de renforcer la légitimité des accords collectifs, les règles de validité des accords ont été modifiées. Désormais, selon l’article L. 2232-12 du Code du travail :

« La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant légal et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ».

Lorsque cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé par des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1ᵉʳ tour des dernières élections, une ou plusieurs organisations ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors des dernières élections disposent d’un délai d’un mois, à compter de la signature de l’accord, pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord. L’accord est alors valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Lorsque l’accord ne vise qu’une catégorie professionnelle, les taux de 30 % et 50 % sont appréciés à l’échelle du collège électoral visé par l’accord. La consultation des salariés est également organisée à cette échelle (article L. 2232-13 du Code du travail).

Ces dispositions sont entrées en vigueur :

  • Le 1ᵉʳ janvier 2017 pour les accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés.
  • Dès la publication de la loi pour les accords conclus en vue de la préservation ou du développement de l’emploi.
  • Le 1er septembre 2019 pour les autres accords collectifs.

Elles ne devaient pas s’appliquer pas aux accords de maintien de l’emploi dont les conditions de validité restent déterminées par l’article L. 5125-4 du Code du travail.

Toutefois, cette disposition a été abrogée par les ordonnances Macron.

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  • Préparer et mener une négociation avec l’employeur
  • Contrôle Urssaf de l’entreprise : enjeux et règles à connaitre
  • Comprendre les règles d’assujettissement des prestations du cse
  • Mettre en place une politique sociale adéquate

Le contenu de l'accord d'entreprise

Le contenu des accords d'entreprise ou d'établissement est librement défini par les parties. Ils peuvent adapter les dispositions des conventions de branches ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise.

Plusieurs modalités nouvelles ont été introduites avec la loi El Khomri sur certains objets d'accord d'entreprise. 

Les accords en faveur de l’emploi dits "accords offensifs"

Les accords en faveur de l’emploi, dits "accords offensifs", viennent compléter la panoplie des accords de mobilité et des accords de maintien de l’emploi, dits "accords défensifs".

L’article L. 2254-2 du Code du travail vise les accords d’entreprise conclus "en vue de la préservation ou du développement de l’emploi".

Les accords conclus en vue de la préservation ou du développement de l’emploi contiennent un préambule indiquant notamment les objectifs de l’accord en matière de préservation ou de développement de l’emploi.

Contrairement aux règles applicables pour les accords de droit commun, l’absence de préambule entraîne la nullité de l’accord en vue de la préservation ou du développement de l'emploi.

Les dispositions de ces accords se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail (article L. 2254-2, I alinéa 1 du Code du travail). Toutefois, l’accord ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle du salarié (article L. 2254-2, alinéa 4 du Code du travail).

Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail par écrit. Dans cette hypothèse, l’employeur peut engager une procédure de licenciement contre le salarié, qui repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse selon les dispositions du licenciement individuel pour motif économique. À l'inverse, l’adhésion du salarié aux conditions de l'accord emporte la rupture du contrat de travail qui ne comporte ni préavis, ni indemnité de préavis (article L. 2254-3 du Code du travail).

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

Un expert-comptable peut être mandaté soit par le CSE, soit par les délégués syndicaux, les représentants élus mandatés ou les salariés mandatés. Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur.

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Les accords interentreprises

La loi El Khomri crée un nouveau niveau de négociation (article L. 2232-36 et suivant du Code du travail). Les accords interentreprises sont conclus au niveau de plusieurs entreprises entre, d’une part, les employeurs, et, d’autre part, les organisations syndicales représentatives à l’échelle de l’ensemble des entreprises concernées.

La représentativité des organisations syndicales est établie en additionnant l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés lors des dernières élections.

Il est également précisé que lorsqu’un accord de niveau supérieur (groupe, interentreprises, entreprise) le prévoit expressément, ses dispositions se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans le périmètre de cet accord (articles L. 2253-5 à L. 2253-7 du Code du travail).

Le dépôt d'un accord d'entreprise

Après la négociation puis la signature d'un accord d'entreprise, le dépôt de l'accord d'entreprise s'effectue après sa notification à l'ensemble des organisations syndicales représentatives parties ou non à la négociation par une partie signataire.

Le rôle du dépôt est d'informer et de montrer la teneur de l'accord d'entreprise à l'administration, comme la Dreets (ex Direccte) ou la Direction générale du travail (DGT), ou encore au greffe du conseil de prud'hommes avant d'en informer les salariés et les représentants du personnel et d'être publié depuis le 1ᵉʳ janvier 2017 sur une base de données nationale.

Exemples d’accords d’entreprise

Le site légifrance.gouv.fr vous permet de consulter un grand nombre d’accords d’entreprise, par exemple :

  • Accord de fonctionnement du CSE JORA SARL.
  • Accord Égalité Professionnelle Femmes Hommes ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES.
  • Accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail de CADRIFORMAT.
  • Accord d’entreprise relatif au renouvellement de l’APLD - Activité Partielle Longue Durée HOTE ITALIA…

Modalité de dépôt

Après la notification, la partie la plus diligente se charge d'effectuer le dépôt de l'accord d'entreprise auprès de la Dreets. Cette dernière reçoit également les accords d'établissement ou de groupe.

Quant aux accords de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels, ils sont déposés auprès de la Direction générale du travail (DGT).

L'accord doit être déposé en 2 exemplaires, dont l'un sous forme électronique. En pratique, il est envoyé par courriel. Sont également joints par voie électronique, les pièces suivantes :

  • La preuve de la notification de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
  • La copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.
  • La copie du procès verbal de carence aux élections professionnelles.
  • Le bordereau de dépôt pour les accords d'entreprise ou d'établissement. 

A noter : le greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord d'entreprise doit également en recevoir un exemplaire.

Délai d'opposition

Les accords ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition de :

  • 15 jours à compter de la notification de l'accord pour les accords nationaux interprofessionnels et les accords professionnels ou de branche ; 
  • 8 jours à compter de la notification pour les accords d'entreprise et d'établissement et les accords de groupe.

La dénonciation d'un accord d'entreprise

Dénoncer un accord d'entreprise c'est la volonté de l'employeur ou tout ou partie des signataires, de ne plus rendre applicable cet accord. 

Procédure de dénonciation d'un accord

L'accord d'entreprise peut prévoir des conditions de dénonciation, en précisant la durée et le préavis. À défaut, le Code du travail prévoit une procédure stricte de dénonciation avec des délais de préavis de dénonciation, des délais pour négocier un nouvel accord et/ou des délais de survie de l'accord dénoncé au niveau des avantages individuels acquis. À l'article L.2261-9 du Code du travail , le délai de préavis de dénonciation prévu est fixé à trois mois. 

En cas de dénonciation d’une convention ou d’un accord collectif, il est désormais précisé que les négociations de substitution peuvent s’engager et donner lieu à un accord dès le début du préavis de trois mois (article L. 2261-10 du Code du travail). Auparavant, si les négociations pouvaient s’engager dès le début du préavis, la conclusion de l’accord de substitution ne pouvait intervenir qu’après l’expiration de ce préavis.

Attention

La mise en cause (article L. 2261-14 du Code du travail) d'un accord collectif résulte d’une modification de l’activité ou de la situation juridique de l’employeur à l’occasion notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité.


De ce fait, les textes conventionnels sont maintenus provisoirement et une nouvelle négociation doit s’engager à la demande d’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la mise en cause par un accord d'adaptation, accord de substitution dits de "transition" ou un accord "d'adaptation" anticipé.

La mise en cause et la révision d'un accord

La dénonciation d'un accord signifie que l'on demande la disparition de cet accord. Elle ne doit pas être confondue avec la mise en cause ou encore la révision d'un accord.

Attention

Réviser un accord collectif, c'est modifier ses dispositions : l’employeur peut soumettre à ses salariés un avenant de révision de l’accord en question. 

La loi reprend et précise la jurisprudence s’agissant de l’engagement de la procédure de révision en distinguant le moment de la révision (article L. 2261-7-1 du Code du travail) :

  • Lorsque la révision intervient pendant le cycle électoral au cours duquel la convention ou l’accord a été conclu, sont habilitées à engager la procédure de révision une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et également signataires ou adhérentes de la convention ou de l’accord initial.
  • À l’issue du cycle électoral en cours, seront habilitées à engager la procédure de révision une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.

Auparavant, en l’absence de clause de révision, l’engagement de la procédure était soumis à l’accord unanime de l’ensemble des signataires initiaux.

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  • Consultations obligatoires et BDESE
  • Communiquer au quotidien et réussir son dialogue social
  • Préparer & mener une négociation avec l’employeur

Les conséquences de la dénonciation d'un accord

La dénonciation d'un accord d'entreprise entraîne sa disparition, et engendre en conséquence le maintien de la rémunération et la conclusion d'un accord de substitution.

Maintien de la rémunération

L'article L. 2261-13 du Code du travail dispose :

« Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. »

Cette disposition à vocation à remplacer le maintien des avantages individuels acquis dont l’identification par la jurisprudence posait parfois des difficultés.

Le même article est prévu s’agissant de la mise en cause d’une convention ou d’un accord collectif (article L. 2261-14 du Code du travail).

Lorsque l’accord mis en cause ou dénoncé est un accord à durée déterminée, le maintien de la rémunération s’applique uniquement jusqu’au terme qui aurait été celui de la convention ou de l’accord mis en cause.

L'accord de substitution

Selon l’article L. 2261-10 du Code du travail :

"Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis."

Autrement dit, la négociation de substitution pourra être engagée avant la dénonciation effective de l’accord entre les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cet accord de substitution produira ses effets pendant une durée de trois ans. À l’expiration de ce délai, les accords d’entreprise applicables dans l’entreprise s’appliqueront.