Réforme de l’épargne retraite : résumé et informations

L'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite a été prise sur le fondement de l'article 71 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE.

Cette ordonnance vient fixer les règles relatives aux plans d'épargne retraite d'entreprise ainsi que celles applicables aux plans d'épargne retraite individuels, qui ont vocation à succéder aux actuels contrats "PERP" et "Madelin" (article 2). 

Elle précise également le régime des prélèvements sociaux applicables aux produits d'épargne retraite (article 4), ainsi que les dispositions transitoires visant à faciliter la transformation des produits actuels en nouveaux plans d'épargne retraite (article 9).

Réforme de l’épargne retraite

Depuis le 1er octobre 2019, le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif et le plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire peuvent être mis en place. Ils sont destinés à remplacer pour le premier le PERCO ancienne formule et pour le second le contrat de retraite supplémentaire « article 83 ».

Au 1er octobre 2019, le plan d’épargne retraite d’entreprise (PERE) se transforme en deux catégories :

  • soit, le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO) ;
  • soit, le plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERE-OB).

Le PERE-CO

Le PERE-CO relève des règles du code du travail applicables au PEE, sauf points particuliers. Le règlement du PERE-CO vient déterminer la prise en charge des frais de gestion du plan par l’employeur (articles L. 224-13, L. 224-15 et D. 224-12 du code monétaire et financier).

Mise en place du PERE-CO

La mise en place du PERE-CO peut se faire selon les mêmes modalités que le PERCO ancienne formule (article L. 224-14 du code monétaire et financier), à savoir :

  • un accord collectif de travail ;
  • un accord avec les représentants d’organisations syndicales représentatives ;
  • un accord conclu au sein du CSE ;
  • une mise en place à l’initiative de l’entreprise (à savoir unilatéralement) ;
  • une ratification à la majorité des 2/3 du personnel d’un projet d’accord de l’employeur. Dans cette situation, s’il existe dans l’entreprise un ou plusieurs syndicats représentatifs ou un CSE, la ratification doit être demandée conjointement par l’employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

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Lorsque l’entreprise a au moins un délégué syndical ou un CSE, l’employeur doit d’abord tenter de négocier un accord selon l’une des trois formes précitées. En cas d’échec des négociations, la ratification d’un projet d’accord ou la mise en place unilatérale sont alors possibles.

En l’absence de délégué syndical ou de CSE, l’employeur peut opter directement pour une mise en place unilatérale ou pour la ratification à la majorité des 2/3 (article L. 224-14 du code monétaire et financier).

À noter  : Lorsque le PERE-CO n’est pas établi selon un accord avec le personnel, l’employeur doit consulter le CSE sur le projet de règlement du plan au moins 15 jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Enfin, les règlements PERE-CO sont déposés auprès de la DREETS (ex DIRECCTE) du lieu où ils sont dressés (articles L. 3332-9 et R. 3332-4 à R. 3332-6 du code du travail).

Par ailleurs, il faut également respecter les règles relatives au dépôt d’un accord collectif, mais, par exception, les accords mettant en place un PERE-CO ne sont pas versés à la base de données nationale des accords d’entreprise (article L. 2231-5-1 du code du travail).

Bénéficiaires du PERE-CO

Les bénéficiaires du PERE-CO sont les salariés, généralement sous conditions d’ancienneté de 3 mois a plus, mais également les anciens salariés à la condition de ne pas bénéficier d’un tel plan dans la nouvelle entreprise.

Pour ces derniers, ils ne peuvent alors bénéficier d’un abondement de leur ancien employeur et doivent assumer seul les frais de gestion du plan.

Alimentation du PERE-CO

Le PERE-CO est alimenté par le titulaire du plan. Ainsi, il peut verser (article L. 224-20 du code monétaire et financier) :

  • des sommes à titre volontaire, sans limite ;
  • des droits inscrits au compte-épargne-temps ou, en l’absence de ce dernier dans l’entreprise, des sommes correspondant à 10 jours de repos non pris, hors jours correspondants aux 4 premières semaines de congés payés ;
  • des sommes versées au titre de la participation aux résultats ou de l’intéressement, sachant qu’il existe un mécanisme d’affectation par défaut de 50% de la participation.

Le PERE-CO est également alimenté par l’employeur. En effet, l’entreprise peut abonder les versements volontaires du participant (articles L. 224-20 et D. 224-10 du code monétaire et financier ; article L. 3332-11 du code du travail).

Cependant, ces abondements ne peuvent excéder le triple de la contribution du bénéficiaire issue de versements volontaires et de sommes provenant de l’intéressement et de la participation, ni dépasser 16% du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

L’employeur peut aussi alimenter le PERE-CO de manière unilatérale, indépendamment de tout versement volontaire du bénéficiaire si le règlement du plan lui en offre la possibilité.

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Utilisation des droits épargnés dans le PERE-CO

Les sommes affectées sur un PERE-CO sont bloquées jusqu’à l’échéance du plan, qui est en principe jusqu’à la retraite. Les droits deviennent alors disponibles, au plus tôt, à la liquidation d’une pension de retraite d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou à l’âge légal de départ en retraite (article L. 224-1 du code monétaire et financier). Les droits sont liquidés en capital ou en rente viagère selon les situations.

Toutefois, l’épargne d’un plan d’épargne retraite est déblocable en capital avant terme de la retraite afin de financer les conséquences des accidents de la vie suivants (article L. 224-4 du code monétaire et financier) :

  • le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un PACS ;
  • l’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS (invalidité niveau 2 ou 3) ;
  • la situation de surendettement du titulaire ;
  • l’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis 2 ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
  • la cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ;
  • l’acquisition de la résidence principale.

Le PERE-OB

Depuis le 1er octobre 2019, un nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire, le PERE-OB, peut être mis en place en remplacement des contrats de retraite supplémentaires dits « article 83 ».

Mettre en place le PERE-OB

La mise en place de ce dispositif peut se faire de différentes manières (article L. 224-23 du code monétaire et financier (article L. 911-1 du code de la sécurité sociale). Il est donc possible :

  • de conclure une convention ou accord collectif de travail ;
  • de soumettre un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise à la ratification à la majorité des intéressés ;
  • ou de procéder par décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit qui est remis à chaque intéressé.

Dans cette dernière situation, les salariés qui sont déjà présents dans l’entreprise lors de la mise en place du plan peuvent choisir de ne pas participer aux versements obligatoires susceptibles d’alimenter le PERE-OB.

Dans les entreprises disposant d’un CSE ayant toutes les attributions des anciennes IRP, c’est-à-dire celles de 50 salariés et plus, l’employeur doit informer et consulter le comité avant de mettre en place une garantie de retraite supplémentaire.

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Alimentation du PERE-OB

Le titulaire du plan peut l’alimenter par différents moyens :

  • des versements volontaires,
  • des versements obligatoires, tout en sachant que lorsque le plan est mis en place par décision unilatérale de l’employeur, les salariés déjà présents dans l’entreprise au moment de sa mise en œuvre peuvent décider de ne pas participer aux versements obligatoires ;
  • les droits inscrits à son compte épargne-temps ;
  • en l’absence de compte épargne-temps, les sommes correspondant à 10 jours de repos non pris, hors jours correspondants aux 4 premières semaines de congés payés ;
  • des versements issus de la participation aux résultats ou de l’intéressement à condition que l’entreprise ait mis en plan un plan d’épargne retraite d’entreprise (PERE) bénéficiant à tous les salariés.

Le plan peut également être alimenté par l’employeur via des versements obligatoires, ce qui est une des spécificités du plan (article L. 224-25 du code monétaire et financier). Cependant, l’entreprise ne peut pas abonder les versements volontaires des salariés dans un PERE-OB, contrairement à ce qui est envisageable dans un PERE-CO.

Liquider le PERE-OB

Les sommes affectées à un PERE-OB sont bloquées jusqu’à l’échéance du plan (départ à la retraite).

Les droits deviennent disponibles, au plus tôt, à la date de liquidation d’une pension de retraite d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou à l’âge légal de départ à la retraite (article L. 224-1 du code monétaire et financier).